T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
224.2. Dans le cas où un constructeur ayant fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation effectue, dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu des dispositions du présent titre, l’article 223 ou 224, selon le cas, est réputé ne pas s’être appliqué, sauf aux fins du calcul de l’intérêt payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 224.4.
Toutefois, si aucune fourniture par vente de l’immeuble d’habitation n’est effectuée par le constructeur dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la présomption établie au premier alinéa ne s’applique pas et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette, au plus tard, pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui suit les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1997, c. 14, a. 339; 1997, c. 85, a. 549.
224.2. Dans le cas où un constructeur ayant fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation effectue, dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu des dispositions du présent titre, l’article 223 ou 224, selon le cas, est réputé ne pas s’être appliqué, sauf aux fins du calcul de l’intérêt payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 224.4.
Toutefois, si aucune fourniture par vente de l’immeuble d’habitation n’est effectuée par le constructeur dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la présomption établie au premier alinéa ne s’applique pas et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration qui se termine au plus tard le jour qui suit les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1997, c. 14, a. 339.